382.1 (1) Malgré le paragraphe 382(2), lorsqu’une société fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre aux termes du paragraphe 382(3), dans sa version en vigueur à la veille du jour d’entrée en vigueur du présent article, et que cet arrêté précise qu’il cesse de s’appliquer lorsque la société mère ne se conforme pas à l’article 379, la société n’a pas à se conformer à l’article 379 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :
382.1 (1) Despite subsection 382(2), if an exemption order that was granted in respect of a company under subsection 382(3) as it read before the day on which this section comes into force provides that it expires if the holding body corporate ceases to comply with section 379, the company is not required to comply with that section until six months after the day on which the holding body corporate ceased to comply with that section if the failure to comply is as a result of