9. L'Office établit, deux fois par an, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur sa situation financière, y compris sur les opérations financières effectuées au titre de l'article 123 quater, paragraphes 5 et 6, et de l'article 139, paragraphes 5 et 7.
9. The Office shall prepare on a biannual basis a report for the European Parliament, the Council and the Commission on its financial situation, including on the financial operations performed under Article 123c(5) and (6), and Article 139(5) and (7).