(2) Les règlements, ordonnances et règles d’application particulière pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
(3) In any regulation or order mentioned in subsection (1) or (2), a reference to the Canadian Transport Commission or the National Transportation Agency, or to any officer of those bodies, shall, after the coming into force of this section, be read as a reference to the Minister, and section 45 applies in respect of that regulation or order, with such modifications as the circumstances require.