3. Le demandeur potentiel de l'autorisation, ou du renouvellement ou du réexamen de celle-ci, et le ou les détenteurs des autorisations correspondantes prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des éventuels rapports d’essais et d’études protégés au titre de l'article 59 dont le demandeur a besoin pour l'autorisation, ou pour le renouvellement ou le réexamen de l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique.
3. The prospective applicant for the authorisation, or the renewal or review thereof, and the holder or holders of relevant authorisations shall take all reasonable steps to reach agreement on the sharing of any test and study reports protected under Article 59 that are required by the applicant for the authorisation, or the renewal or review thereof, of a plant protection product.