a
) à profiter de l’un des éléments ci-après offert à une personne (sa
uf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soi
t effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans
...[+++] le moment donné :
(i) any deduction (other than a deduction under subsection 110.6(2.1) in respect of a capital gain from a disposition of a share acquired by the taxpayer in an acquisition to which subsection 85(3) or 98(3) applied) in computing income, taxable income, taxable income earned in Canada or tax payable under this Act, or