Une préparation aromatisante artificielle de (nom de l’arôme) ou une préparation aromatisante imitation de (nom de l’arôme) doit être une préparation aromatisante, sauf que les principes aromatiques peuvent provenir en tout ou en partie de sources autres que la plante aromatique dont la préparation tire son nom et, si ladite préparation aromatisante est définie dans le présent règlement, le pouvoir aromatisant de ladite préparation aromatisante artificielle ou imitation doit être au moins égal à celui de ladite préparation aromatisante.
Artificial (naming the flavour) Flavour or Imitation (naming the flavour) Flavour shall be a flavour except that the flavouring principles may be derived in whole or in part from sources other than the aromatic plant after which it is named, and if such flavour is defined in these Regulations, the flavouring strength of the artificial or imitation flavour shall be not less than that of the flavour.