D’un autre côté, la Communauté peut défendre le droit de fixer des objectifs de politique publique en matière de vie humaine, animale et végétale et d’environnements de vie à des niveaux qu’elle juge appropriés pour autant que ces objectifs ne soient pas appliqués d’une façon qui constitue une discrimination arbitraire ou injustifiable.
At the same time, it can defend the right to set public policy objectives, for instance, in relation to human, animal and plant life and environments at levels it considers appropriate, provided these are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination.