Elle délivre les États membres de la nécessité d'avoir à jus
tifier le caractère approprié de toute autorité nationale. Elle donne compétence sans ambiguïté à la commission juridique pour examiner chaque cas selon ses propres mérites, en lui laissant
toute faculté de demander
toutes informations ou précisions complémentaires à l'État membre concerné. La commission devrait, d'une part, être autorisée à consulter les États membres afin de dresser une liste indicative, non définitive, des autorités nationales compétentes et, d'autre part, être habilitée à transmettre un avis moti
...[+++]vé sur les mérites précités à l'Assemblée plénière, qui se prononcerait en la matière.