En effet, il résulterait des termes mêmes de cette disposition qu'un inspecteur de l'OPANO p
ourrait, quelle que soit la partie contractante qui l'a désigné, assi
ster à l'inspection approfondie réalisée au port de dérouteme
nt, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement des autorités de l'État membre du pavillon, alors que le point 10, sous iv), de l'annexe du règlement du Conseil, ainsi que le point II. 9, sous e), iv)
...[+++], de l'annexe I du compte rendu concerté de l'accord prévoient, dans une telle situation, «le consentement de la partie contractante dont relève le navire».