considérant que les produits composés dont le beurre est une partie essentielle sont visés par le règlement (CE) n° 2991/94 et le règlement (CEE) n° 18
98/87, et qu'il est donc nécessaire de les traiter selon une orientation cohérente t
out en respectant l'approche retenue par l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1898/87; qu'il convient, en conséquence, de préciser le champ d'application de l'article 2 paragraphe 3 précité en ce qui concerne les produits composés dont le beurre est une partie essentielle en prévoyant un critè
...[+++]re objectif pour déterminer si une partie essentielle du produit composé est effectivement du beurre et si, dès lors, la dénomination beurre est justifiée; qu'une teneur minimale en matières grasses laitières de 75 % du produit final semble être le critère le plus approprié à cet égard; Whereas Regulations (EC) No 2991/94 and (EEC) No 1898/87 cover composite products of which an essential part is butter; whereas, therefore, those products should be dealt with consistently, whi
lst adhering to the approach employed in Article 2 (3) of Regulation (EEC) No 1898/87; whereas the scope of the abovementioned Article 2 (3) should therefore be defined more clearly with regard to composite products of which an essential part i
s butter, by laying down an objective criterion for determining whether an essential part of the comp
...[+++]osite products is actually butter and whether the designation 'butter` is therefore justified; whereas a minimum milk-fat content of 75 % in the final product seems to be the most appropriate criterion;