1. Lorsque les autorités compétentes constatent, conformément à l'article 97, que des établissements présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou sont susceptibles d'être exposés à des risques analogues ou de représenter des risques analogues pour le système financier, elles peuvent appliquer le processus d'évaluation et de contrôle prudentiels visé à l'article 97 d'une manière analogue ou identique à ces établissements.
1. Where the competent authorities determine under Article 97 that institutions with similar risk profiles such as similar business models or geographical location of exposures, are or might be exposed to similar risks or pose similar risks to the financial system, they may apply the supervisory review and evaluation process referred to in Article 97 to those institutions in a similar or identical manner.