Amendement fondé sur l'article 66, par. 2, point d), (i) pour garantir la clarté juridique étant donné qu'en vertu de l'article 193 TFUE, la législation de l'UE n'empêche pas les États membres d'appliquer des exigences nationales plus strictes en matière de gaz à effet de serre et (ii) pour permettre aux États membres qui décident d'appliquer de telles exigences de le faire dans le cadre de l'autorisation intégrée octroyée en vertu de cette directive.
Amendment based on Rule 66.2d (i) for legal clarity as in accordance with Article 193 TFEU, Union laws do not preclude member states from applying more stringent national greenhouse gas requirements, and (ii) to enable those member states that choose to apply such requirements to do so within the integrated permit issued under this directive.