Les États membres définissent le
régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les
mesures nécessaires pour faire en sorte qu'el
les soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, [au plus tard ...] [sans délai], des dispositions qu'ils ont prises et [, sans
...[+++]délai,] de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.