51.1 Le coût, pour un contribuable, de l’obligation ou du billet qu’il acquiert auprès d’un débiteur (appelé « nouveau titre » au présent article) en échange d’une immobilisation du contribuable qui constitue une autre obligation ou un autre billet du même débiteur (appelé « titre convertible » au présent article) et le produit de disposition du titre convertible sont réputés correspondre au prix de base rajusté du titre convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange, si les conditions suivantes sont réunies :
(a) a taxpayer acquires a bond, debenture or note of a debtor (in this section referred to as the “new obligation”) in exchange for a capital property of the taxpayer that is another bond, debenture or note of the same debtor (in this section referred to as the “convertible obligation”),