Il appartient au directeur général des élections de décider si la date du scrutin doit être changée, alors que la disposition qui serait ajoutée à l'article 56.1 proposé viendrait simplement dire que, en règle générale et sans aucun pouvoir discrétionnaire conféré au directeur général des élections, la date changerait si les élections devaient tomber un jour férié.
It reposes the Chief Electoral Officer to decide if the polling date should change, whereas the clause that would be added to proposed section 56.1 would simply state, as a rule of law and with no discretion left to the Chief Electoral Officer, that the date would change if the election were to fall on a holiday.