4. Le jugement est transmis par l'autorité compétente de l'État d'émission directement à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité, et peut être assorti de données, sous quelque forme que ce soit, concernant les antécédents carcéraux de la personne qui a fait l'objet de la condamnation.
4. The judgment shall be forwarded directly to the competent authority in the executing State by the competent authority in the issuing state by any means which leaves a written record under conditions allowing the executing State to establish its authenticity and may include data in any form concerning the prison record of the person upon whom the sentence has been imposed.