Étant donné que les parties à la fusion exercent principalement leurs activités à des niveaux différents du marché, la Commission a concentré son appréciation sur la question de savoir si l'opération envisagée était susceptible d'engendrer des effets anticoncurrentiels du fait de l'exercice d'activités contiguës ou liées verticalement dans les secteurs de l'audiovisuel, de l'édition de journaux ou de la publicité.
Given that the merging companies are mainly active at different levels of the market, the Commission's assessment focused on whether the proposed transaction could lead to possible anticompetitive effects arising from vertically linked or neighbouring activities in the audiovisual sector, in newspaper publishing, or in advertising.