4. Les aides versées au titre de dépenses exposées au-delà de la cinquième année et les aides payées au-delà de la septième année qui suit la reconnaissance du groupement de producteurs ne sont pas exemptées, sans préjudice de la possibilité d’accorder des aides en faveur des dépenses éligibles résultant uniquement de l’accroissement d’une année à l’autre du chiffre d’affaires d’un bénéficiaire dans des proportions d’au moins 30 %, à la suite de l’adhésion de nouveaux membres et/ou de l’élargissement de la gamme de produits.
4. The aid must not be paid in respect of costs incurred after the fifth year, or paid following the seventh year after recognition of the producer organisation. This is without prejudice to grant aid towards eligible expenses limited to and resulting from a year-on-year increase in turnover of a beneficiary of at least 30 % where this is due to the accession of new members and/or the coverage of new products.