(3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son c
rédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annue
lles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation ann
...[+++]uelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.
(3) On the death of a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1) who was employed in the public service at the time of death, having to his or her credit two or more years of pensionable service, the contributor’s survivor and children are entitled to the annual allowances to which they would have been entitled under subsection (2) had the contributor, immediately before his or her death, become entitled under subsection (1) to an immediate annuity or a deferred annuity or an annual allowance payable immediately or on reaching 50 years of age.