3. Le volume total de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE qui doivent être collectivement mis aux enchères par l’ensemble des plates-formes désignées en vertu de l'article 30, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement est uniformément réparti sur une année civile donnée, à l’exception du mois d’août, durant lequel le volume mis aux enchères est inférieur de moitié au volume mis aux enchères les autres mois de l'année.
3. The total volume of allowances covered by Chapters II and III of Directive 2003/87/EC to be auctioned by all auction platforms appointed pursuant to Article 30(1) or (2) of this Regulation collectively shall be distributed evenly over any given calendar year, except that the volume auctioned in auctions held in August of each year shall be half of the volume auctioned in other months of the year.