(4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(4) Where subsection 146(8.8) of the Act deems an amount to be received by an annuitant as a benefit out of or under a registered retirement savings plan and such amount is required by subsection 146(8) of the Act to be included in computing the income of that annuitant for a taxation year, the issuer of the plan shall make an information return in prescribed form.