6. Pour tout navire dépassant sa LMD au cours d'une année donnée, alors qu'elle a été adaptée conformément à la présente annexe, le montant de ce dépassement ainsi que 50 pour cent supplémentaires de celui-ci, sauf recommandation contraire de la Commission de contrôle internationale, sont déduits des LMD attribuées audit navire par la partie sous la juridiction de laquelle il opère pour les années suivantes, conformément aux directives établies par ladite Commission.
6. For any vessel exceeding its DML, as it may be adjusted pursuant to this Annex, during a given year, the amount of such excess, plus an additional 50 % of that amount, unless the IRP recommends otherwise, shall be deducted from DMLs assigned to that vessel by a party under whose jurisdiction the vessel operates over subsequent years in a manner prescribed by the IRP.