Aux fins de l'application de l'article 43, paragraphe 2, point b), du règ
lement (CE) no 1782/2003, un État membre peut décider d'utiliser la su
perficie fourragère déclarée par l'agriculteur dans sa demande d'aide «surfaces» po
ur 2004 ou durant l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique, à moins que l'agriculteur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que sa superficie fourragère éta
...[+++]it inférieure durant la période de référence.