8. Les États membres qui utilisent des moyens électroniques pour le dépôt et la publication des états financiers annuels veillent à ce que les petites entreprises ne soient pas tenues de publier, conformément au chapitre 7, les informations supplémentaires requises par la législation fiscale nationale qui sont visées au paragraphe 6.
8. Member States using electronic solutions for filing and publishing annual financial statements shall ensure that small undertakings are not required to publish, in accordance with Chapter 7, the additional disclosures required by national tax legislation, as referred to in paragraph 6.