(2) À moins que le temps à prendre par un membre d’équipage en tant que congé annuel rémunéré ne soit fixé par la convention collective applicable ou par une sentence arbitrale, le représentant autorisé du bâtiment détermine à quel moment un membre d’équipage prend son congé annuel rémunéré, après avoir consulté le membre d’équipage intéressé ou son représentant et, dans la mesure du possible, après avoir obtenu l’accord de l’un ou l’autre de ceux-ci.
(2) Unless the time for a crew member to take paid annual leave is fixed by the applicable collective agreement or an arbitration award, the vessel’s authorized representative shall determine when it is to be taken after consultation and, as far as possible, in agreement with the crew member or their representative.