1. Les États membres veillent à ce que toutes les eaux de baignade soient de "bonne qualité", état fondé sur le respect de valeurs des paramètres microbiologiques qui ne sont pas moins strictes que celles fixées pour les paramètres 1 et 2 à la colonne C de l'annexe I et qui sont évaluées et calculées conformément à la méthode établie à l'annexe II.
1. Member States shall ensure that all bathing waters respect a "Good Quality" status, based on values of microbiological parameters which are not less stringent than those set out for parameters 1 and 2 in column C of Annex I, and which are based on assessment and calculation by the method set out in Annex II.