3. Les dispositions particulières figurant à l'article 9 et à l'annexe IV, et celles figurant à l'article 10 et à l'annexe V s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article 5, 6 ou 7 mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.
3. The specific provisions set out in Article 9 and Annex IV, and those set out in Article 10 and Annex V shall also apply to preparations which are not considered dangerous within the meaning of Article 5, 6 or 7 but which may nevertheless present a specific hazard.