1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient ni dans la Communauté ni dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in the Community, in the former Yugoslav Republic of Macedonia, for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in the Community or the former Yugoslav Republic of Macedonia to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.