considérant que le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990, détermi
nant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (3), décrit dans son annexe au chapitre 25 point 2.2.3.3.2, pour l'analyse de la teneur en dioxyde de soufre des jus de raisins, une méthode qui conduit à une meilleure extraction de cette substance par rapport au mode opératoire utilisé précédemment au chapitre 13 point 13.4; qu'il en
résulte des teneurs plus élevées en dioxyde de soufre total des jus de raisins an
...[+++]alysés qui peuvent dépasser la limite maximale prescrite; que, compte tenu du fait qu'une révision éventuelle de cette limite fait l'objet d'études scientifiques et afin d'éviter des difficultés pour l'écoulement des jus de raisins, il y a lieu de prolonger de deux années la période transitoire pendant laquelle l'analyse du dioxyde de soufre dans les jus de raisins peut être exécutée selon le mode opératoire utilisé précédemment; Whereas point 2.2.3.3.2 of Chapter 25 of the Annex to Commission Regulation (EEC) No 2676/90 of 17 September 1990 determining Commun
ity methods for the analysis of wines (3) describes a method for the analysis of the sulphur dioxide content of grape juice which results in better extraction of that substance than the method used previously in point 13.4 of Chapter 13; whereas this results in higher total suphur dioxide contents of grape juice analysed, which may exceed the maximum laid down; whereas, in view of the fact that a possible review of that maximum is the subject of scientific study and in order to prevent difficulty in dispos
...[+++]ing of grape juice, the transitional period during which the sulphur dioxide content of grape juice may be analysed using the method used previously should be extended for two years;