La Directive ne permet l’autorisation de mise sur
le marché d'OGM que pour autant qu’une évaluation spécifique des risques pour l’environnement ait été réalisée, en conformité avec les principes énoncés à l’annexe II, sur la base des informations fournies par le pétitionnaire et spécifiées à l’annexe III. L’annexe II, qui fixe les principes applicables à l’évaluation des risques pour l’environnement, exige la prise en compte des effets directs et indirects, immédiats et dif
férés, ainsi qu’une analyse des effets cumulés ...[+++] à long terme liés à la dissémination et à la mise sur le marché de l'OGM.
The Directive only allows GMOs to be placed on the market if a specific environmental risk assessment has been carried out in accordance with the principles set out in Annex II and on the basis of information provided by the notifier and specified in Annex III. Annex II, which establishes the principles applicable to the environmental risk assessment, requires that direct and indirect immediate and delayed effects be taken into account, as well as an analysis of the cumulative long-term effects relevant to the release and the placing on the market of the GMO.