25. Le Comité recommande que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3 fasse l’objet d’une analyse approfondie et soit objectivement mis en œuvre au regard de différentes situations d’enfants et de groupes d’enfants (autochtones, par exemple), et qu’il soit intégré dans tous les processus de révision des textes de loi concernant des enfants, toutes les procédures judiciaires et décisions judiciaires et administratives, mais aussi dans les projets, programmes et services ayant un impact sur les enfants.
25. The Committee recommends that the principle of “best interests of the child” contained in article 3 be appropriately analysed and objectively implemented with regard to individual and groups of children in various situations (e.g. Aboriginal children) and integrated in all reviews of legislation concerning children, legal procedures in courts, as well as in judicial and administrative decisions and in projects, programmes and services that have an impact on children.