Le gouvernement fédéral—la députée de Mercier l'a dit—va se donner, par l'article 27 de la loi, la possibilité de décider ou pas si une province, qui a déjà une législation analogue ou qui peut être assimilée, pourra, de façon dérogatoire, se voir soustraite à l'application de la loi.
As the member for Mercier indicated, with clause 27, the federal government reserves the option of deciding whether or not a province that has similar or related legislation should be exempted from the application of the act.