3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu.
3. Unless otherwise provided for in this Article, contracting entities shall negotiate with tenderers the initial and all subsequent tenders submitted by them, except for the final tender, to improve the content thereof.