L'article 139, pour sa part, traite de la question des amendements, en stipulant qu'ils ne peuvent être mis aux voix que s'ils sont disponibles dans toutes les langues officielles, SAUF décision contraire du Parlement, à laquelle cependant peuvent s'opposer un minimum de trente-deux députés.
Rule 139 deals with the question of amendments, stipulating that they can only be voted on if they are available in all the official languages, UNLESS Parliament decides otherwise; such a decision can, however, be opposed by a minimum of 32 Members.