e) pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré ou à une association canadienne e
nregistrée de sport amateur dont l’enregistrement en vertu de la Loi a été annulé et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date d’annulation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregist
...[+++]ré ou de l’association canadienne enregistrée de sport amateur; (e) in respect of all records and books of account that are not described in paragraph (d) a
nd that relate to a registered charity or registered Canadian amateur athletic association whose registration under the Act is revoked, and in respect of the vouchers and accounts necessary to verify the information in such records and books of account, the period ending on the day that is two years after the date on which the registration of the registered charity or the
registered Canadian amateur ...[+++] athletic association under the Act is revoked;