Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée d’un plan commun établi à une hauteur constante de 45 mètres au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et d’une surface imaginaire située à neuf mètres au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun est à moins de neuf mètres au-dessus de la surface du sol, laquelle surface extérieure apparaît en jaune sur le plan B.C. 1266 du ministère des Transports, daté du 14 janvier 1980.
The outer surface, shown outlined in yellow on the Department of Transport Plan No. B.C. 1266, dated January 14, 1980, is an imaginary surface located at a common plane established at a constant elevation of 45 metres above the assigned elevation of the airport reference point except where that common plane is less than nine metres above the surface of the ground, the imaginary surface is located at nine metres above the surface of the ground.