Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.
Member States shall ensure that financing arrangements under their jurisdiction are enabled to contract borrowings or other forms of support from institutions, financial institutions or other third parties in the event that the amounts raised in accordance with Article 103 are not sufficient to cover the losses, costs or other expenses incurred by the use of the financing arrangements, and the extraordinary ex-post contributions provided for in Article 104 are not immediately accessible or sufficient.