(9) Sans préjudice de l’application d’autres instruments du droit de l'Union, les États membres peuvent imposer des exigences plus strictes aux gestionnaires dès lors que ceux-ci commercialisent des fonds alternatifs exclusivement auprès d’investisseurs de détail, ou qu’ils commercialisent les mêmes fonds alternatifs auprès d’investisseurs professionnels et de détail, que les unités ou parts de ces fonds soient commercialisées dans un cadre national ou transfrontalier.
(9) Without prejudice to the application of other instruments of Union law, Member States may impose stricter requirements on AIFM whenever AIFM market an AIF solely to retail investors or whenever AIFM market the same AIF both to professional and retail investors, irrespective of whether units or shares of this AIF are marketed on a domestic or cross-border basis.