Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment
à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation
de santé autorisée mentionnée à l’annexe I, dans la mesure où elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alime
...[+++]ntaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé doit être soumise aux conditions d’utilisation précisées dans ladite annexe.