1. Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater
1. Each Member State shall publish and submit to the Commission, by 30 September 2011, the list of installations covered by this Directive in its territory and any free allocation to each installation in its territory calculated in accordance with the rules referred to in Article 10a(1) and Article 10c.