Rapport annuel : article 83.3 (3) Chaque année, le solliciteur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie un rapport - ou le met à la disposition du public de toute autre façon - sur l'application de
l'article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l'égard de l'année précédente : a) le nombre d'arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas; b) le nombre de cas d'arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté
...[+++]: (i) par l'agent de la paix au titre de l'alinéa 83.3(5)b), (ii) par un juge au titre de l'alinéa 83.3(7)a).