pour que les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à l'annexe I, section I, points b) et c), à l'annexe I, section II, points b) et c), ou à l'annexe II,
points b) et c), ne soient pas utilisés dans la pré
paration de denrées alimentaires et soient, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autre
s fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qua
...[+++]lité et leur utilisation prévue.
caseins and caseinates which do not comply with the standards set out in points (b) and (c) of Section I of Annex I, points (b) and (c) of Section II of Annex I or points (b) and (c) of Annex II, are not used for the preparation of food, and, where lawfully marketed for other purposes, are named and labelled in such a way that the purchaser is not misled as to their nature, quality or intended use.