6. Toute partie lésée et qui a le dro
it de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodologies prise en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4, ou, lorsque l'autorité de régulation a une obligation de consultation en ce qui concerne les méthodologies proposées, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États m
embres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la propo
sition de décision, déposer une plain ...[+++]te en réexamen.
6. Any party who is affected and has a right to complain concerning a decision on methodologies taken pursuant to paragraphs 2, 3 or 4 or, where the regulatory authority has a duty to consult, concerning the proposed methodologies, may, at the latest within two months, or a shorter time period as provided by Member States, following publication of the decision or proposal for a decision, submit a complaint for review.