1. Lorsqu'ils mettent sur le marché ou mettent en service leurs véhicules, systèmes, composants ou entités techniques, les constructeurs veillent à ce que ceux-ci aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement, ainsi que dans les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de ce dernier.
1. Manufacturers shall ensure that when their vehicles, systems, components or separate technical units are placed on the market or are entering into service, they are manufactured and approved in accordance with the requirements set out in this Regulation and the delegated and implementing acts adopted under this Regulation.