7. Si les valeurs d'exposition « déclenchant l'action » (telles que définies au point 3 ci-dessus) sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment :
Once the exposure "action" values (referred to under point 3 above) are exceeded, the employer shall establish and implement a programme of technical and/or organisational measures intended to reduce to a minimum exposure to mechanical vibration and the attendant risks, taking into account in particular: