2. Lorsque l'article 7 s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre, le pourcentage à prendre en considération aux fins de l'article 7, paragraphe 1, est limité à la différence entre le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 121 dans cet État membre et le niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée en vertu de l'article 7, paragraphe 1.
2. If Article 7 applies to farmers in a new Member State, the percentage applicable under Article 7(1) shall be limited to the difference between the level of direct payments applicable to it under Article 121 and the level in the Member States other than the new Member States, taking into account any reductions applied under Article 7(1).