2. Lors de la conclusion ou de la mise en oeuvre de ces accords, les États ACP n'agiront pas de manière discriminatoire à l'encontre de la Communauté ni entre les États membres, sans préjudice d'arrangements particuliers entre des États en développement appartenant à la même zone géographique, y compris d'arrangements de pêche réciproques; la Communauté s'abstiendra quant à elle d'agir de manière discriminatoire à l'encontre des États ACP.
2. In the conclusion or implementation of such agreements, the ACP States shall not discriminate against the Community or among the Member States, without prejudice to special arrangements between developing States within the same geographical area, including reciprocal fishing arrangements, nor shall the Community discriminate against ACP States.