Lorsque l’établissement de crédit en
tend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où il envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans
le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir p
...[+++]our fournir des services dans cet État membre.