(2) Pour chaque fonds commun constitué en vertu du paragraphe (1), l’Agence doit répartir les recettes de ses ventes des légumes après en avoir déduit les frais visés à l’article 6 et elle doit le faire de telle manière que chaque producteur reçoive sa part des recettes totales du fonds, en proportion de la quantité de légumes qu’il a livrés à l’Agence et compte tenu de la variété, de la taille et de la classe ou catégorie desdits légumes.
(2) In each pool conducted pursuant to subsection (1), the Agency shall distribute the proceeds from sales by it of vegetable, after deducting therefrom the charges referred to in section 6, in such a manner that each grower receives his share of the total proceeds in the pool in proportion to the quantity, and taking into account the variety, size and grade of the vegetable delivered by him to the Agency.