2. Aux fins de l'évaluation qu'elle doit effectuer en vertu
du paragraphe 1, l'Agence prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l'accès équitable et non discriminatoire au rés
eau, une régulation efficace, le développement du réseau, les
investissements et les mesures non faussées de promotion des investissements, le développement d'une infrastructure
...[+++]d'interconnexion et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.
2. For the purpose of its assessment under paragraph 1, the Agency shall take into account in particular the following criteria: fair and non-discriminatory network access, effective regulation, the development of the network, investments and undistorted incentives to invest, the development of interconnection infrastructure, and the security of supply situation in the Community .